C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
11. Une société ou une société de personnes qui, dans une année d’imposition ou un exercice financier, détient un certificat valide délivré à l’égard de l’une de ses entreprises, peut demander au ministre de lui délivrer une attestation à l’égard de cette entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier.
Toutefois, lorsque le certificat a été délivré en vertu de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), la demande d’attestation doit être présentée en vertu de cette loi.
1999, c. 86, a. 11; 2012, c. 1, a. 42; 2017, c. 1, a. 25.
11. Une société ou une société de personnes qui, dans une année d’imposition ou un exercice financier, détient un certificat valide délivré à l’égard de l’une de ses entreprises, peut demander au ministre de lui délivrer une attestation à l’égard de cette entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier.
Toutefois, lorsque le certificat a été délivré en vertu du chapitre II de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), la demande d’attestation doit être présentée en vertu de l’article 2.2 de cette annexe.
1999, c. 86, a. 11; 2012, c. 1, a. 42.
11. Une société ou société de personnes qui, dans une année d’imposition ou un exercice financier, détient un certificat valide délivré à l’égard de l’une de ses entreprises, peut demander au ministre de lui délivrer une attestation à l’égard de cette entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier.
1999, c. 86, a. 11.