C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
108. Lorsque le jour, appelé « jour donné » dans le présent article, qui correspond au premier en date du jour où un particulier est entré en fonction pour la première fois à titre d’employé d’une société exploitant un centre financier international et, le cas échéant, du jour où, pour la première fois, il a commencé à résider au Canada pour y implanter un centre financier international, est antérieur au 1er avril 1996, la période de référence de ce particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi :
1°  doit l’être, lorsque le jour donné est antérieur au 1er avril 1994, comme si cet article se lisait en y remplaçant, dans la partie du paragraphe 3° qui précède le sous-paragraphe a, les mots « cinq ans » par « 24 mois » ;
2°  est réputée correspondre, lorsque le jour donné est postérieur au 31 mars 1994, à l’ensemble des périodes suivantes:
a)  la période qui serait établie à son égard, en vertu de cet article 69, relativement à cet emploi si cet article se lisait en y remplaçant, dans la partie du paragraphe 3° qui précède le sous-paragraphe a, les mots « cinq ans » par « 24 mois » et si l’on ne tenait pas compte du présent article ;
b)  la partie de la période qui serait établie à son égard, en vertu de cet article 69, relativement à cet emploi si l’on ne tenait pas compte du présent article, qui n’est pas déjà comprise dans la période visée au sous-paragraphe a et qui n’est ni antérieure au 1er avril 1998 ni postérieure au jour précédant celui qui survient cinq ans après le jour donné ;
3°  (paragraphe abrogé).
1999, c. 86, a. 108; 2001, c. 51, a. 319; 2004, c. 21, a. 29.
108. Lorsque le jour, appelé «jour donné» dans le présent article, qui correspond au premier en date du jour où un particulier est entré en fonction pour la première fois à titre d’employé d’une société exploitant un centre financier international et, le cas échéant, du jour où, pour la première fois, il a commencé à résider au Canada pour y implanter un centre financier international, est antérieur au 1er avril 1996, la période de référence établie à l’égard de ce particulier en vertu de l’article 69:
1°  doit l’être, lorsque le jour donné est antérieur au 1er avril 1994, comme si cet article se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, «60 mois» par «24 mois»;
2°  est réputée correspondre, lorsque le jour donné est postérieur au 31 mars 1994, à l’ensemble des périodes suivantes:
a)  la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si celui-ci se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, «60 mois» par «24 mois» et si l’on ne tenait pas compte du présent article;
b)  la partie de la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si l’on ne tenait pas compte du présent article, qui n’est pas déjà comprise dans la période visée au sous-paragraphe a et qui n’est ni antérieure au 1er avril 1998 ni postérieure au jour précédant celui qui survient cinq ans après le jour donné;
3°  (paragraphe abrogé).
1999, c. 86, a. 108; 2001, c. 51, a. 319.
108. Lorsque le jour, appelé « jour donné » dans le présent article, qui correspond au premier en date du jour où un particulier est entré en fonction pour la première fois à titre d’employé d’une société exploitant un centre financier international et, le cas échéant, du jour où, pour la première fois, il a commencé à résider au Canada pour y implanter un centre financier international, est antérieur au 1er avril 1996, la période de référence établie à l’égard de ce particulier en vertu de l’article 69 :
1°  doit l’être, lorsque le jour donné est antérieur au 1er avril 1994, comme si cet article se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, « 60 mois » par « 24 mois » ;
2°  est réputée correspondre, lorsque le jour donné est postérieur au 31 mars 1994 mais antérieur au 2 janvier 1995, à l’ensemble des périodes suivantes :
a)  la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si celui-ci se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, « 60 mois » par « 24 mois » et si l’on ne tenait pas compte du présent article ;
b)  la partie de la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si celui-ci se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, « 60 mois » par « 48 mois » et si l’on ne tenait pas compte du présent article, qui n’est pas déjà comprise dans la période visée au sous-paragraphe a et qui n’est ni antérieure au 1er avril 1998 ni postérieure au jour précédant celui qui survient quatre ans après le jour donné ;
3°  est réputée correspondre, lorsque le jour donné est postérieur au 1er janvier 1995, à l’ensemble des périodes suivantes :
a)  la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si celui-ci se lisait en y remplaçant, dans le paragraphe 3°, « 60 mois » par « 24 mois » et si l’on ne tenait pas compte du présent article ;
b)  la partie de la période qui serait établie à son égard en vertu de cet article 69 si l’on ne tenait pas compte du présent article, qui n’est pas déjà comprise dans la période visée au sous-paragraphe a et qui n’est ni antérieure au 1er avril 1998 ni postérieure au jour précédant celui qui survient cinq ans après le jour donné.
1999, c. 86, a. 108.