C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
103. Tout certificat ou toute attestation prévu au titre VII.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou à la section II.6.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, et délivré par le ministre à une société ou société de personnes pour l’application de ce titre VII.2 ou de cette section II.6.11 à une année d’imposition ou un exercice financier commençant au plus tard le 20 décembre 1999, est réputé prévu à la présente loi et avoir été délivré conformément à celui des articles de la présente loi conformément auquel ce certificat ou cette attestation aurait été délivré si cet article avait été en vigueur.
1999, c. 86, a. 103.