C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
41. Le courtier ne peut exiger aucune rétribution, à la suite de la résolution d’un contrat faite conformément à l’article 40, à moins qu’une vente, une location ou un échange qui satisfait aux conditions de l’article 38 n’intervienne.
1991, c. 37, a. 41.