C-72 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
10. L’appel est interjeté au moyen d’une inscription faite devant la Cour municipale dans les trente jours de la date du jugement ou de la décision et signifiée au greffier de cette cour dans le même délai; cette signification suspend l’exécution du jugement.
S. R. 1964, c. 24, a. 10; 1979, c. 37, a. 40.
10. L’appel est interjeté au moyen d’une inscription, faite devant la Cour municipale dans les huit jours de la date du jugement ou de la décision et signifiée au greffier de la dite cour dans le même délai; cette signification suspend l’exécution du jugement.
S. R. 1964, c. 24, a. 10.