C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
98. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge ou à la Régie, selon le motif de la saisie, que cette chose lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite pénale est intentée ou une plainte est portée, au poursuivant ou au plaignant, selon le cas.
Cette demande doit être accueillie lorsque le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie se poursuit et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 103, a. 98; 1993, c. 39, a. 95; 1992, c. 61, a. 242.
98. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge de paix ou à la Régie, selon le motif de la saisie, que cette chose lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite ou une plainte est intentée, au poursuivant ou au plaignant, selon le cas.
Cette demande doit être accueillie lorsque le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie se poursuit et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 103, a. 98; 1993, c. 39, a. 95.
98. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge de paix ou à la Commission, selon le motif de la saisie, que cette chose lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite ou une plainte est intentée, au poursuivant ou au plaignant, selon le cas.
Cette demande doit être accueillie lorsque le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie se poursuit et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 103, a. 98.