C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
73. La personne qui demande une licence ou le titulaire d’une licence doit aviser la Régie avec diligence de tout changement de nature à modifier les documents ou les renseignements qu’il a fournis à la Régie.
1987, c. 103, a. 73; 1993, c. 39, a. 95.
73. La personne qui demande une licence ou le titulaire d’une licence doit aviser la Commission avec diligence de tout changement de nature à modifier les documents ou les renseignements qu’il a fournis à la Commission.
1987, c. 103, a. 73.