C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
45. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 45; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
45. La Régie peut faire des règles de preuve, de procédure et de pratique pour l’audition des affaires et questions portées devant elle ou devant un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs en matière de course de chevaux et pour la signification de ses avis, documents ou décisions.
Aucun acte de procédure ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
1987, c. 103, a. 45; 1993, c. 39, a. 95.
45. La Commission peut faire des règles de preuve, de procédure et de pratique pour l’audition des affaires et questions portées devant elle ou devant un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs en matière de course de chevaux et pour la signification de ses avis, documents ou décisions.
Aucun acte de procédure ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
1987, c. 103, a. 45.