C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
18. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 18; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
18. Nul document n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par un autre membre ou un membre du personnel de la Régie mais uniquement, dans le cas de ces deux derniers, dans la mesure que détermine le gouvernement.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine que cette signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou soit remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé contresigné par une personne autorisée par le président.
1987, c. 103, a. 18; 1993, c. 39, a. 95.
18. Nul document n’engage la Commission ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par un autre membre ou un membre du personnel de la Commission mais uniquement, dans le cas de ces deux derniers, dans la mesure que détermine le gouvernement.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine que cette signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou soit remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé contresigné par une personne autorisée par le président.
1987, c. 103, a. 18.