C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
106. Quiconque nuit à la Régie, à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de leurs fonctions, les trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de leur fournir un renseignement, un document ou un autre bien qu’ils ont le droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un autre bien utile à une inspection ou à une enquête, refuse de leur prêter une aide raisonnable ou de les accompagner est passible d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 175 $.
1987, c. 103, a. 106; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 31; 1993, c. 39, a. 95.
106. Quiconque nuit à la Commission, à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de leurs fonctions, les trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de leur fournir un renseignement, un document ou un autre bien qu’ils ont le droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un autre bien utile à une inspection ou à une enquête, refuse de leur prêter une aide raisonnable ou de les accompagner est passible d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 175 $.
1987, c. 103, a. 106; 1990, c. 4, a. 354; 1991, c. 33, a. 31.
106. Quiconque nuit à la Commission, à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de leurs fonctions, les trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de leur fournir un renseignement, un document ou un autre bien qu’ils ont le droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un autre bien utile à une inspection ou à une enquête, refuse de leur prêter une aide raisonnable ou de les accompagner est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1987, c. 103, a. 106; 1990, c. 4, a. 354.
106. Quiconque nuit à la Commission, à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de leurs fonctions, les trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de leur fournir un renseignement, un document ou un autre bien qu’ils ont le droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un autre bien utile à une inspection ou à une enquête, refuse de leur prêter une aide raisonnable ou de les accompagner est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1987, c. 103, a. 106.