C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
101. La Régie ou toute personne autorisée par celle-ci ou par le ministre comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière visée par la présente loi ou ses textes d’application.
Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par la Régie ou le ministre, selon le cas, attestant sa qualité.
1987, c. 103, a. 101; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 45.
101. La Régie ou toute personne qu’elle désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière visée par la présente loi ou ses textes d’application.
Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
1987, c. 103, a. 101; 1993, c. 39, a. 95.
101. La Commission ou toute personne qu’elle désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière visée par la présente loi ou ses textes d’application.
Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par la Commission attestant sa qualité.
1987, c. 103, a. 101.