C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
78. Une citation à comparaître ou un ordre émis par la cour et régi par le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), porte la signature du juge ou celle du greffier de la cour.
1989, c. 52, a. 78; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
78. Une assignation, un ordre ou un bref émis par la cour et régi par le Code de procédure civile (chapitre C‐25), porte la signature du juge ou celle du greffier de la cour.
1989, c. 52, a. 78.