C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
214. Les dispositions de la présente loi prévalent sur toute disposition incompatible d’une loi antérieure édictant ou modifiant la charte d’une cité ou d’une ville, autre que les chartes régissant les villes de Laval, de Montréal et de Québec.
1989, c. 52, a. 214.