C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
18.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire donne avis au ministre de la Justice de toute demande commune de regroupement de territoires municipaux ou de tout règlement d’annexion qu’il reçoit.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 29; 2003, c. 14, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
18.1. Le ministre des Affaires municipales et des Régions donne avis au ministre de la Justice de toute demande commune de regroupement de territoires municipaux ou de tout règlement d’annexion qu’il reçoit.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 29; 2003, c. 14, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
18.1. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir donne avis au ministre de la Justice de toute demande commune de regroupement de territoires municipaux ou de tout règlement d’annexion qu’il reçoit.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 29; 2003, c. 14, a. 158; 2003, c. 19, a. 250.
18.1. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole donne avis au ministre de la Justice de toute demande commune de regroupement de territoires municipaux ou de tout règlement d’annexion qu’il reçoit.
Avis est également donné au ministre de la Justice lorsque, en application de l’article 125.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le ministre des Affaires municipales et de la Métropole exige de certaines municipalités locales dont le territoire est desservi par une cour municipale qu’elles lui présentent une demande commune de regroupement de leur territoire.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 29.
18.1. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole donne avis au ministre de la Justice de toute demande commune de regroupement de territoires municipaux ou de tout règlement d’annexion qu’il reçoit.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13.
18.1. Le ministre des Affaires municipales donne avis au ministre de la Justice de toute demande commune de regroupement de territoires municipaux ou de tout règlement d’annexion qu’il reçoit.
1993, c. 62, a. 5.