C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
92. Les dirigeants d’une coopérative de services financiers sont les membres de son conseil d’administration ainsi que, dans le cas d’une caisse, les membres de son conseil de surveillance ou, dans le cas d’une fédération, les membres de son conseil d’éthique et de déontologie.
Dans la présente loi, le mot «dirigeant», lorsqu’il se construit avec une expression faisant référence à une personne morale ou à un autre groupement qui n’est pas une coopérative de services financiers, ne fait pas référence à un membre d’un conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 92; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 85.
92. Le président, le vice-président, le secrétaire, les autres membres du conseil d’administration, le directeur général et le secrétaire adjoint d’une coopérative de services financiers en sont les dirigeants ainsi que toute autre personne nommée à ce titre par le conseil d’administration.
De plus, sont des dirigeants d’une caisse, les membres du conseil de surveillance et sont des dirigeants d’une fédération, les membres du conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 92; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
92. Le président, le vice-président, le secrétaire, les autres membres du conseil d’administration, le directeur général et le secrétaire adjoint d’une coopérative de services financiers en sont les dirigeants ainsi que toute autre personne nommée à ce titre par le conseil d’administration.
De plus, sont des dirigeants d’une caisse, les membres du conseil de vérification et de déontologie et sont des dirigeants d’une fédération, les membres du conseil de déontologie.
2000, c. 29, a. 92.