C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
443. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’un réseau ne permettent pas d’en assurer la pérennité, ordonner à la fédération d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses.
L’Autorité doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 443; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 269.
443. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que le capital de base d’un réseau est insuffisant, ordonner à la fédération d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses.
L’Autorité doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 443; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
443. L’Agence peut, lorsqu’elle estime que le capital de base d’un réseau est insuffisant, ordonner à la fédération d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses.
L’Agence doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 443; 2002, c. 45, a. 338.
443. L’inspecteur général peut, lorsqu’il estime que le capital de base d’un réseau est insuffisant, ordonner à la fédération d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 443.