C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
336.1. La fédération peut, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 204, déterminer les activités présentant un risque financier inacceptable pour la caisse lorsqu’elles sont exercées par un membre de celle-ci.
2003, c. 20, a. 22.