C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
195. Peut être membre d’une caisse, toute personne ou toute société, qui:
1°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur visé à l’article 7;
2°  souscrit et paie une part de qualification ou un autre nombre de parts que peut prévoir le règlement intérieur de la caisse;
3°  s’engage à respecter le règlement intérieur de la caisse;
4°  est admise, sauf dans le cas d’un fondateur, par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.
2000, c. 29, a. 195; 2018, c. 23, a. 122.
195. Peut être membre d’une caisse, toute personne ou toute société, qui:
1°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur visé à l’article 7;
2°  souscrit et paie le nombre de parts de qualification prévu par le règlement de la caisse ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
3°  s’engage à respecter les règlements de la caisse;
4°  est admise, sauf dans le cas d’un fondateur, par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.
2000, c. 29, a. 195.