C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
156. Le dirigeant ou le gestionnaire qui constate qu’une erreur ou qu’un renseignement est inexact dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport de l’auditeur, doit immédiatement en aviser celui-ci et, si nécessaire, lui faire parvenir des états financiers modifiés en conséquence.
2000, c. 29, a. 156; 2018, c. 23, a. 112.
156. Tout administrateur de même que le directeur général et le secrétaire adjoint, lorsqu’ils constatent qu’une erreur ou qu’un renseignement est inexact dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport du vérificateur, doivent immédiatement en aviser celui-ci et, si nécessaire, lui faire parvenir des états financiers modifiés en conséquence.
2000, c. 29, a. 156.