C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
89. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs pour administrer les affaires de la coopérative.
L’assemblée générale peut, par règlement, déterminer parmi ces pouvoirs ceux que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec son autorisation. L’assemblée ne peut ainsi soumettre à son autorisation l’exercice des pouvoirs expressément conférés au conseil d’administration par d’autres dispositions de la présente loi.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut emprunter, ni hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la coopérative ou les biens livrés à la coopérative par les membres ou, le cas échéant, par les membres auxiliaires sans y être autorisé par un règlement adopté aux 2/3 des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut également vendre, louer ou échanger la totalité ou la quasi-totalité des biens de la coopérative, hors du cours normal de ses affaires, sans y être autorisé par un règlement adopté aux trois quarts des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale.
1982, c. 26, a. 89; 1992, c. 57, a. 524; 1995, c. 67, a. 61; 2003, c. 18, a. 57.
89. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs pour administrer les affaires de la coopérative.
L’assemblée générale peut, par règlement, déterminer parmi ces pouvoirs ceux que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec son autorisation.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut emprunter, ni hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la coopérative ou les biens livrés à la coopérative par les membres sans y être autorisé par un règlement adopté aux 2/3 des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale.
1982, c. 26, a. 89; 1992, c. 57, a. 524; 1995, c. 67, a. 61.
89. Le conseil d’administration administre les affaires de la coopérative.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la coopérative ou les biens livrés à la coopérative par les membres sans y être autorisé par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale.
Il ne peut également exercer tout autre pouvoir que déterminent les règlements sans y être autorisé par l’assemblée générale.
1982, c. 26, a. 89; 1992, c. 57, a. 524.
89. Le conseil d’administration administre les affaires de la coopérative.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut nantir, hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la coopérative ou les biens livrés à la coopérative par les membres sans y être autorisé par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale.
Il ne peut également exercer tout autre pouvoir que déterminent les règlements sans y être autorisé par l’assemblée générale.
1982, c. 26, a. 89.