C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
279. En outre des dispositions transitoires prévues par les articles 275 à 278, le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires ou autres mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 8 juin 1983.
1982, c. 26, a. 279.