C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
181. Une coopérative peut décider sa liquidation, ainsi que sa dissolution, par une résolution adoptée aux trois quarts des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. La coopérative n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
Cette assemblée nomme ensuite, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées par les membres ou représentants présents à cette assemblée, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la coopérative.
1982, c. 26, a. 181; 1995, c. 67, a. 110.
181. Une coopérative peut décider sa liquidation, ainsi que sa dissolution, par une résolution adoptée aux trois quarts des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée spéciale convoquée à cette fin. La coopérative n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
L’état et les pouvoirs corporatifs de la coopérative continuent jusqu’à ce que ses affaires soient liquidées.
Cette assemblée nomme ensuite, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées par les membres ou représentants présents à cette assemblée, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la coopérative.
1982, c. 26, a. 181.