C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
165. Les coopératives qui se proposent de fusionner par absorption concluent une convention qui, en outre des modalités de l’absorption, indique:
1°  le nom de la coopérative absorbante, son objet et les dispositions prévues par l’article 10;
2°  le nouveau nombre d’administrateurs, la nouvelle composition du conseil d’administration et le nouveau mode de formation du conseil d’administration, le cas échéant, de la coopérative absorbante;
3°  selon le cas, le nombre de membres ou le chiffre d’affaires de chacune des coopératives;
4°  le nombre de parts souscrites dans la coopérative absorbée, le montant de ces parts, ainsi que le mode de leur conversion en parts sociales, parts privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative absorbante;
5°  si des parts de la coopérative absorbée ne sont pas converties en parts de la coopérative absorbante, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative absorbante;
6°  le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative absorbante;
7°  la date de prise d’effet de la fusion, si celle-ci est ultérieure à la date d’approbation.
1982, c. 26, a. 165; 1995, c. 67, a. 103; 2003, c. 18, a. 82.
165. Les coopératives qui se proposent de fusionner par absorption concluent une convention qui, en outre des modalités de l’absorption, indique:
1°  le nom de la coopérative absorbante, le district judiciaire où se trouve son domicile, son objet et les dispositions prévues par l’article 10;
2°  le nouveau nombre d’administrateurs, la nouvelle composition du conseil d’administration et le nouveau mode de formation du conseil d’administration, le cas échéant, de la coopérative absorbante;
3°  selon le cas, le nombre de membres ou le chiffre d’affaires de chacune des coopératives;
4°  le nombre de parts souscrites dans la coopérative absorbée, le montant de ces parts, ainsi que le mode de leur conversion en parts sociales, parts privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative absorbante;
5°  si des parts de la coopérative absorbée ne sont pas converties en parts de la coopérative absorbante, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative absorbante;
6°  le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative absorbante;
7°  la date de prise d’effet de la fusion, si celle-ci est ultérieure à la date d’approbation.
1982, c. 26, a. 165; 1995, c. 67, a. 103.
165. Les coopératives qui se proposent de fusionner par absorption concluent une convention qui, en outre des modalités de l’absorption, indique:
1°  la dénomination sociale de la coopérative absorbante, le district judiciaire où se trouve son siège social, son objet ainsi que le territoire ou le groupe dans lequel elle peut recruter ses membres et les dispositions prévues par l’article 10;
2°  la nouvelle composition, le cas échéant, du conseil d’administration de la coopérative absorbante;
3°  selon le cas, le nombre de membres ou le chiffre d’affaires de chacune des coopératives;
4°  le nombre de parts souscrites dans la coopérative absorbée, le montant de ces parts, ainsi que le mode de leur conversion en parts sociales ou privilégiées de la coopérative absorbante.
1982, c. 26, a. 165.