C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
13. Sur réception de la requête, des statuts, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, le ministre avise le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité de la demande de constitution et lui transmet copie de la requête et des statuts. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer la coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur les statuts la mention «coopérative constituée» et la date de constitution suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre la requête et les statuts;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet une copie certifiée conforme des statuts accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 au registraire des entreprises qui les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 lorsqu’une copie conforme de ceux-ci est transmise au registraire des entreprises avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises.
1982, c. 26, a. 13; 1993, c. 48, a. 359; 1995, c. 67, a. 6; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 10; 2010, c. 7, a. 282; 2015, c. 3, a. 55; 2015, c. 3, a. 4.
13. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, le ministre avise le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité de la demande de constitution et lui transmet copie des statuts et de la requête. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer la coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur les statuts la mention «coopérative constituée» et la date de constitution suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre les statuts;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant une copie certifiée conforme des statuts;
4°  transmet une copie certifiée conforme des statuts accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 au registraire des entreprises qui les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 lorsqu’une copie conforme de ceux-ci est transmise au registraire des entreprises avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises.
1982, c. 26, a. 13; 1993, c. 48, a. 359; 1995, c. 67, a. 6; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 10; 2010, c. 7, a. 282; 2015, c. 3, a. 55.
13. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de la demande de constitution et lui transmet copie des statuts et de la requête. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer la coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur les statuts la mention «coopérative constituée» et la date de constitution suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre les statuts;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant une copie certifiée conforme des statuts;
4°  transmet une copie certifiée conforme des statuts accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 au registraire des entreprises qui les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 lorsqu’une copie conforme de ceux-ci est transmise au registraire des entreprises avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises.
1982, c. 26, a. 13; 1993, c. 48, a. 359; 1995, c. 67, a. 6; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 10; 2010, c. 7, a. 282.
13. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de la demande de constitution et lui transmet copie des statuts et de la requête. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer la coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit sur les statuts la mention «coopérative constituée» et la date de constitution suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre les statuts;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant une copie certifiée conforme des statuts;
4°  transmet une copie certifiée conforme des statuts accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 au registraire des entreprises qui les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 lorsqu’une copie conforme de ceux-ci est transmise au registraire des entreprises avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1982, c. 26, a. 13; 1993, c. 48, a. 359; 1995, c. 67, a. 6; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 10.
13. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de la demande de constitution et lui transmet copie des statuts et de la requête. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer la coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit, sur chaque exemplaire des statuts, la mention «coopérative constituée» et la date de constitution suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 au registraire des entreprises qui les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 lorsqu’ils sont transmis au registraire des entreprises avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1982, c. 26, a. 13; 1993, c. 48, a. 359; 1995, c. 67, a. 6; 2002, c. 45, a. 295.
13. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de la demande de constitution et lui transmet copie des statuts et de la requête. Au plus tard 15 jours après l’envoi de l’avis ou dès que le Conseil répond à cet avis, le ministre peut, s’il le juge opportun, constituer la coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit, sur chaque exemplaire des statuts, la mention «coopérative constituée» et la date de constitution suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 à l’inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1982, c. 26, a. 13; 1993, c. 48, a. 359; 1995, c. 67, a. 6.
13. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, constituer la coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit, sur chaque exemplaire des statuts, la mention «coopérative constituée» et la date de constitution suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  transmet un exemplaire des statuts accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 à l’inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés des avis visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12 lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1982, c. 26, a. 13; 1993, c. 48, a. 359.
13. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération du Québec et s’il le juge opportun, constituer la coopérative.
À cette fin, le ministre:
1°  inscrit, sur chaque exemplaire des statuts, la mention «coopérative constituée» et la date de constitution suivie de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne;
2°  enregistre un exemplaire des statuts;
3°  expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4°  publie un avis de la délivrance des statuts dans la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 26, a. 13.