C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
7. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum:
a)  sur une question approuvée par l’Assemblée nationale conformément aux articles 8 et 9, ou
b)  sur un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale conformément à l’article 10.
Dès que l’Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé au premier alinéa, le secrétaire général de l’Assemblée doit en aviser, par écrit, le directeur général des élections.
1978, c. 6, a. 7; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 79; 1995, c. 23, a. 53.
7. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum:
a)  sur une question approuvée par l’Assemblée nationale conformément aux articles 8 et 9, ou
b)  sur un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale conformément à l’article 10.
Dès que l’Assemblée nationale a été saisie de la question ou du projet de loi visé au premier alinéa, le secrétaire général de l’Assemblée doit en aviser, par écrit, le directeur général des élections.
Le directeur général des élections fait parvenir copie de cet avis au directeur du scrutin de chaque circonscription.
1978, c. 6, a. 7; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 38, a. 79.
7. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum:
a)  sur une question approuvée par l’Assemblée nationale conformément aux articles 8 et 9, ou
b)  sur un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale conformément à l’article 10.
1978, c. 6, a. 7; 1982, c. 62, a. 143.
7. Le gouvernement peut ordonner que les électeurs soient consultés par référendum:
a)  sur une question approuvée par l’Assemblée nationale du Québec conformément aux article 8 et 9, ou
b)  sur un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale du Québec conformément à l’article 10.
1978, c. 6, a. 7.