C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
3. Le Conseil du référendum a compétence exclusive pour connaître de toute procédure judiciaire relative à une consultation populaire et à l’application de la présente loi.
Ses décisions sont finales et sans appel.
Il peut toutefois être interjeté appel à la Cour d’appel, sur une question de droit, d’une décision rendue par le Conseil du référendum en vertu des articles 41 ou 42.
Cet appel est entendu d’urgence et le jugement de la cour est final et sans appel.
Dans la mesure où ils sont applicables, les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) régissent cet appel.
1978, c. 6, a. 3; 1999, c. 40, a. 87; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Le Conseil du référendum a compétence exclusive pour connaître de toute procédure judiciaire relative à une consultation populaire et à l’application de la présente loi.
Ses décisions sont finales et sans appel.
Il peut toutefois être interjeté appel à la Cour d’appel, sur une question de droit, d’une décision rendue par le Conseil du référendum en vertu des articles 41 ou 42.
Cet appel est entendu d’urgence et le jugement de la cour est final et sans appel.
Dans la mesure où ils sont applicables, les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C-25) régissent cet appel.
1978, c. 6, a. 3; 1999, c. 40, a. 87.
3. Le Conseil du référendum a juridiction exclusive pour connaître de toute procédure judiciaire relative à une consultation populaire et à l’application de la présente loi.
Ses décisions sont finales et sans appel.
Il peut toutefois être interjeté appel à la Cour d’appel, sur une question de droit, d’une décision rendue par le Conseil du référendum en vertu des articles 41 ou 42.
Cet appel est entendu d’urgence et le jugement de la cour est final et sans appel.
Dans la mesure où ils sont applicables, les articles 491 à 524 du Code de procédure civile régissent cet appel.
1978, c. 6, a. 3.