C-63 - Loi sur la constitution de certaines Églises

Texte complet
1. Quand une Église protestante particulière a été formée mais qu’elle n’a pas été constituée en personne morale autrement que de la manière ci-après définie, et qu’elle n’en est pas empêchée par la constitution de la dénomination religieuse à laquelle elle appartient, ou que les biens de ladite Église ne sont pas possédés, détenus et contrôlés par une autorité supérieure à ladite Église dans le corps auquel elle appartient, et qu’aucune autre disposition n’existe en vertu d’une loi spéciale, par laquelle ladite Église peut acquérir les pouvoirs d’un corps constitué en personne morale sans une loi spéciale à ce sujet, cette constitution en personne morale peut être obtenue sur requête présentée au gouvernement, qui est, par les présentes, autorisé à l’accorder, à sa discrétion.
S. R. 1964, c. 305, a. 1; 1992, c. 57, a. 521; 1999, c. 40, a. 86.
1. Quand une Église protestante particulière a été formée mais qu’elle n’a pas été constituée en corporation autrement que de la manière ci-après définie, et qu’elle n’en est pas empêchée par la constitution de la dénomination religieuse à laquelle elle appartient, ou que les biens de ladite Église ne sont pas possédés, détenus et contrôlés par une autorité supérieure à ladite Église dans le corps auquel elle appartient, et qu’aucune autre disposition n’existe en vertu d’une loi spéciale, par laquelle ladite Église peut acquérir les pouvoirs d’un corps constitué en corporation sans une loi spéciale à ce sujet, cette constitution en corporation peut être obtenue sur requête présentée au gouvernement, qui est, par les présentes, autorisé à l’accorder, à sa discrétion.
S. R. 1964, c. 305, a. 1; 1992, c. 57, a. 521.
1. Quand une Église protestante particulière a été formée et a obtenu le pouvoir de tenir des registres de l’état civil, mais qu’elle n’a pas été constituée en corporation autrement que de la manière ci-après définie, et qu’elle n’en est pas empêchée par la constitution de la dénomination religieuse à laquelle elle appartient, ou que les biens de ladite Église ne sont pas possédés, détenus et contrôlés par une autorité supérieure à ladite Église dans le corps auquel elle appartient, et qu’aucune autre disposition n’existe en vertu d’une loi spéciale, par laquelle ladite Église peut acquérir les pouvoirs d’un corps constitué en corporation sans une loi spéciale à ce sujet, cette constitution en corporation peut être obtenue sur requête présentée au gouvernement, qui est, par les présentes, autorisé à l’accorder, à sa discrétion.
S. R. 1964, c. 305, a. 1.