C-62 - Loi sur le Conservatoire

Texte complet
17. Il est loisible au gouvernement d’organiser, dans diverses régions du Québec, des sections du conservatoire ou d’affilier au conservatoire toute école supérieure de musique ou d’art dramatique.
S. R. 1964, c. 61, a. 17; 1997, c. 83, a. 4.
17. Il est loisible au gouvernement d’organiser, dans diverses régions du Québec, des sections du conservatoire ou d’affilier au conservatoire, sur la recommandation du comité compétent, toute école supérieure de musique ou d’art dramatique.
S. R. 1964, c. 61, a. 17.