C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
22. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 122.
22. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, nommés ou élus de nouveau.
1994, c. 2, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2015, c. 22, a. 2.
22. Le Conservatoire peut décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires auquel conduit un programme d’enseignement qu’il établit et met en oeuvre avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1994, c. 2, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
22. Le Conservatoire peut décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires auquel conduit un programme d’enseignement qu’il établit et met en oeuvre avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1994, c. 2, a. 22; 2005, c. 28, a. 195.