C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
24. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 24; 1978, c. 65, a. 14; 1983, c. 39, a. 184.
24. Il est interdit:
a)  de faire usage d’un dispositif qui relie une arme à feu, arc ou arbalète à un mécanisme qui provoque ou peut provoquer la décharge d’un ou de plusieurs projectiles sans que le chasseur n’actionne lui-même cette arme;
b)  d’utiliser un poison, un explosif ou une substance délétère aux fins de la chasse.
1969, c. 58, a. 24; 1978, c. 65, a. 14.
24. Il est interdit de faire usage d’un dispositif qui relie une arme à feu à un traquenard ou à un mécanisme à télécommande ou à retardement, ou qui provoque la décharge d’une arme à feu sans que le chasseur n’appuie lui-même sur la détente d’une telle arme.
Il est interdit d’utiliser un poison, un explosif ou une substance délétère, aux fins de la chasse.
Toutefois, le directeur du service peut permettre à tout employé du service de passer outre aux dispositions du présent article pour détruire un animal nuisible ou une catégorie d’animaux nuisibles dans les cas qui sont déterminés par règlement.
1969, c. 58, a. 24.