C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
20. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 20; 1978, c. 65, a. 12; 1983, c. 39, a. 184.
20. La chasse est interdite pendant la nuit, sauf si elle est faite uniquement au moyen d’un piège servant à la capture du lièvre ou d’un animal désigné par règlement comme animal à fourrure.
Toutefois, le gouvernement peut par règlement déterminer les conditions permettant la chasse au raton-laveur, pendant la nuit.
La chasse est aussi interdite pour tout animal ou catégorie d’animaux que les règlements indiquent, pendant toute période de l’année ou toute partie de la journée, ainsi que dans toute région, zone ou endroit du Québec où les règlements la prohibent.
1969, c. 58, a. 20; 1978, c. 65, a. 12.
20. La chasse est interdite pendant la nuit sauf si elle est faite uniquement au moyen d’un piège.
Elle est aussi interdite, pour toute catégorie d’animaux que les règlements indiquent, pendant toute période de l’année ou toute partie de la journée pour laquelle les règlements la prohibent, ainsi que dans toute région du Québec où ils la prohibent.
1969, c. 58, a. 20.