C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
19. L’agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre un bien qu’il a saisi, ou qui lui a été remis par un assistant à la protection de la faune, si aucune accusation liée à ce bien n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.
L’agent peut demander la prolongation de ce délai conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), avec les adaptations nécessaires.
1983, c. 39, a. 19; 1986, c. 109, a. 7; 1988, c. 39, a. 3; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36; 2021, c. 24, a. 13.
19. L’agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre un bien qu’il a saisi, ou qui lui a été remis par un assistant à la protection de la faune, si aucune accusation liée à ce bien n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1983, c. 39, a. 19; 1986, c. 109, a. 7; 1988, c. 39, a. 3; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36.
19. L’agent de conservation de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre un bien qu’il a saisi, ou qui lui a été remis par un assistant à de la conservation de la faune, si aucune accusation liée à ce bien n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongé pour un maximum de 90 jours.
1983, c. 39, a. 19; 1986, c. 109, a. 7; 1988, c. 39, a. 3; 1996, c. 62, a. 48.
19. L’agent de conservation de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre un bien qu’il a saisi, ou qui lui a été remis par un auxiliaire de la conservation de la faune, si aucune accusation liée à ce bien n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongé pour un maximum de 90 jours.
1983, c. 39, a. 19; 1986, c. 109, a. 7; 1988, c. 39, a. 3.
19. Un bien saisi par un agent de conservation de la faune ou par un auxiliaire de la conservation de la faune doit être remis à son propriétaire si aucune accusation liée à ce bien n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongé pour un maximum de 90 jours.
1983, c. 39, a. 19; 1986, c. 109, a. 7.
19. Un bien saisi par un agent de conservation de la faune ou par un auxiliaire de la conservation de la faune doit être remis à son propriétaire si aucune accusation liée à ce bien n’a été portée dans les 90 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongé pour un maximum de 90 jours.
1983, c. 39, a. 19.