C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
169. Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute autre loi relative à la chasse, au piégeage ou à la pêche est passible, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus des amendes prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:
1°  d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 165;
2°  d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 167.
1983, c. 39, a. 169; 1986, c. 58, a. 28; 1991, c. 33, a. 29; 1992, c. 61, a. 229; 1996, c. 62, a. 43; 2000, c. 48, a. 36; 2021, c. 24, a. 85.
169. Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute autre loi relative à la chasse, au piégeage ou à la pêche est passible, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus des amendes prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:
1°  d’au moins 275 $ et d’au plus 775 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 165;
2°  d’au moins 1 275 $ et d’au plus 3 825 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 167.
1983, c. 39, a. 169; 1986, c. 58, a. 28; 1991, c. 33, a. 29; 1992, c. 61, a. 229; 1996, c. 62, a. 43; 2000, c. 48, a. 36.
169. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3, un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de territoire qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute autre loi relative à la chasse, au piégeage ou à la pêche est passible, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus des amendes prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:
1°  d’au moins 275 $ et d’au plus 775 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 165;
2°  d’au moins 1 275 $ et d’au plus 3 825 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 167.
1983, c. 39, a. 169; 1986, c. 58, a. 28; 1991, c. 33, a. 29; 1992, c. 61, a. 229; 1996, c. 62, a. 43.
169. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3 ou un auxiliaire de la conservation de la faune qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute autre loi relative à la chasse, au piégeage ou à la pêche est passible, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus des amendes prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:
1°  d’au moins 275 $ et d’au plus 775 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 165;
2°  d’au moins 1 275 $ et d’au plus 3 825 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 167.
1983, c. 39, a. 169; 1986, c. 58, a. 28; 1991, c. 33, a. 29; 1992, c. 61, a. 229.
169. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3 ou un auxiliaire de la conservation de la faune qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute autre loi relative à la chasse, au piégeage ou à la pêche est passible, en plus des amendes prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:
1°  d’au moins 275 $ et d’au plus 775 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 165;
2°  d’au moins 1 275 $ et d’au plus 3 825 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 167.
1983, c. 39, a. 169; 1986, c. 58, a. 28; 1991, c. 33, a. 29.
169. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3 ou un auxiliaire de la conservation de la faune qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute autre loi relative à la chasse, au piégeage ou à la pêche est passible, en plus des amendes prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:
1°  d’au moins 225 $ et d’au plus 625 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 165;
2°  d’au moins 1 050 $ et d’au plus 3 150 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 167.
1983, c. 39, a. 169; 1986, c. 58, a. 28.
169. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé à l’article 3 ou un auxiliaire de la conservation de la faune qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute autre loi relative à la chasse, au piégeage ou à la pêche est passible, en plus des amendes prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:
1°  d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 165;
2°  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une condamnation pour une infraction à l’encontre d’une disposition à laquelle réfère l’article 167.
1983, c. 39, a. 169.