C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.8. La personne morale reconnue par le ministre doit à chaque année, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un rapport de ses activités accompagné d’un rapport financier vérifié par un comptable. Ce rapport doit contenir, de plus, tout autre renseignement exigé par le ministre.
1997, c. 95, a. 4; 2021, c. 24, a. 53.
106.8. L’exercice financier d’une personne morale reconnue par le ministre se termine le 30 novembre de chaque année.
Elle doit à chaque année, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un rapport de ses activités accompagné d’un rapport financier vérifié par un comptable. Ce rapport doit contenir, de plus, tout autre renseignement exigé par le ministre.
1997, c. 95, a. 4.