C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
83. (Remplacé).
2002, c. 74, a. 83; 2021, c. 1, a. 43 et 44; 2022, c. 8, a. 24.
83. Le poursuivant doit donner au contrevenant un préavis d’au moins 10 jours de toute demande de remise en état ou de mesures compensatoires, de même que de toute demande de versement d’une indemnité ou d’une somme d’argent au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État ou de remboursement de frais au ministre, sauf si les parties sont en présence du juge. En ce dernier cas, le juge doit, avant de rendre son ordonnance et sur demande du contrevenant, lui accorder un délai qu’il juge raisonnable pour lui permettre de présenter une preuve relative à la demande du poursuivant.
2002, c. 74, a. 83; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
83. (Modification intégrée au c. M-15.2.1, a. 13.1).
2002, c. 74, a. 83.