C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
66. Les dispositions du chapitre II de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux inspections et aux enquêtes réalisées et aux avis d’exécution notifiés pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2002, c. 74, a. 66; 2021, c. 1, a. 37; 2022, c. 8, a. 18.
66. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut autoriser un fonctionnaire à réaliser une inspection.
Le fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exercent des activités dans un territoire visé par la présente loi et en faire l’inspection;
2°  enregistrer l’état d’un lieu ou d’un bien faisant partie d’un milieu naturel ou d’un territoire visé par la présente loi par tout moyen approprié;
2.1°  prélever des échantillons, prendre des mesures, effectuer des tests et procéder à des analyses;
2.2°  faire toute excavation ou tout forage nécessaire;
2.3°  installer des appareils de mesure;
3°  entrer et passer sur un terrain privé;
4°  exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance au fonctionnaire.
2002, c. 74, a. 66; 2021, c. 1, a. 37.
66. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exercent des activités dans un territoire bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente en vertu de la présente loi, ainsi qu’aux lieux visés par une ordonnance ou par un arrêté ministériel pris en vertu du titre II ou par une autorisation délivrée en vertu des dispositions de ce même titre, et en faire l’inspection;
2°  prendre des photographies des lieux et des biens qui s’y trouvent, prélever des échantillons et procéder à des analyses;
3°  entrer et passer sur un terrain privé;
4°  exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2002, c. 74, a. 66.