C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
51. Il est interdit à quiconque de se trouver dans une réserve écologique et la réalisation de toute activité y est interdite.
2002, c. 74, a. 51; 2021, c. 1, a. 35.
51. Lorsqu’une autorité municipale assume la gestion d’un paysage humanisé, le régime des activités permises ou interdites dans celui-ci est déterminé par la convention de protection du paysage humanisé conclue entre cette autorité et le ministre.
Les termes d’une convention prévue au premier alinéa sont élaborés en collaboration avec les différents ministères et organismes gouvernementaux concernés.
2002, c. 74, a. 51.