C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
40. La décision du gouvernement de désigner un territoire comme aire protégée entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Le plan délimitant l’aire protégée est joint à sa décision.
Une copie de celui-ci est transmise:
1°  aux ministres et aux organismes gouvernementaux concernés, notamment au ministre responsable des ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
2°  aux communautés autochtones concernées;
3°  aux municipalités dont le territoire est compris dans celui de l’aire protégée pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs.
2002, c. 74, a. 40; 2021, c. 1, a. 35.
40. Les dispositions des articles 6.3 à 6.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires aux consultations tenues par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.
2002, c. 74, a. 40.