C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
39. Les articles 31 à 38 ne s’appliquent pas dans le cas où d’autres voies sont susceptibles de fournir un éclairage sur les différents enjeux que soulève le projet d’aire protégée, telle l’application d’un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2002, c. 74, a. 39; 2017, c. 4, a. 248; 2021, c. 1, a. 35.
39. Avant que ne soit proposé au gouvernement un statut permanent de protection pour un territoire mis en réserve à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité ou de paysage humanisé projeté, le ministre confie le mandat de tenir une consultation du public soit au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, soit à une ou à plusieurs personnes qu’il désigne comme commissaires à cette fin.
Le gouvernement peut cependant exempter d’un tel processus de consultation tout projet qu’il désigne. Cette décision peut notamment être prise lorsqu’il juge que d’autres voies sont susceptibles de fournir un éclairage des différents enjeux d’un tel projet, telle l’application d’un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
Dans tous les cas où une exemption est ainsi décrétée, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis comprenant les mentions exigées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 38 en faisant les adaptations nécessaires. Cet avis est également publié dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de l’aire protégée visée. La décision du gouvernement, qui expose sommairement les motifs justifiant l’exemption, est publiée à la Gazette officielle du Québec avec l’avis du ministre.
2002, c. 74, a. 39; 2017, c. 4, a. 248.
39. Avant que ne soit proposé au gouvernement un statut permanent de protection pour un territoire mis en réserve à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité ou de paysage humanisé projeté, le ministre confie le mandat de tenir une consultation du public soit au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, soit à une ou à plusieurs personnes qu’il désigne comme commissaires à cette fin.
Le gouvernement peut cependant exempter d’un tel processus de consultation tout projet qu’il désigne. Cette décision peut notamment être prise lorsqu’il juge que d’autres voies sont susceptibles de fournir un éclairage des différents enjeux d’un tel projet, telle l’application d’un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
Dans tous les cas où une exemption est ainsi décrétée, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis comprenant les mentions exigées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 38 en faisant les adaptations nécessaires. Cet avis est également publié dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de l’aire protégée visée. La décision du gouvernement, qui expose sommairement les motifs justifiant l’exemption, est publiée à la Gazette officielle du Québec avec l’avis du ministre.
2002, c. 74, a. 39.