C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
27. (Abrogé).
1969, c. 66, a. 4; 1999, c. 17, a. 6; 2000, c. 24, a. 11; 2006, c. 52, a. 15.
27. Tout mandat prévu aux articles 5, 23.3 et 25 prend fin le 31 août de l’année au cours de laquelle il devrait se terminer.
1969, c. 66, a. 4; 1999, c. 17, a. 6; 2000, c. 24, a. 11.
27. Tout mandat prévu aux articles 5, 18, 23.3 et 25 prend fin le 31 août de l’année au cours de laquelle il devrait se terminer.
1969, c. 66, a. 4; 1999, c. 17, a. 6.
27. Tout mandat prévu aux articles 5, 18 et 25 prend fin le 31 août de l’année au cours de laquelle il devrait se terminer.
1969, c. 66, a. 4.