C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
18.6. À l’expiration du délai fixé par le ministre, le gouvernement peut décréter la constitution du nouveau conseil, y joindre les municipalités qu’il désigne et suppléer à toute omission quant au contenu de l’entente dont les municipalités devaient convenir.
Il peut aussi déterminer les obligations d’une municipalité qui était membre d’un conseil dont l’existence a cessé à la faveur d’un regroupement.
2001, c. 23, a. 237.