C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
3. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 3; 1986, c. 20, a. 2; 1987, c. 109, a. 34.
3. À compter de l’année 1987, l’indemnité annuelle est, le 1er janvier de chaque année, ajustée selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistiques Canada.
Le taux de cette augmentation est établi par l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l’ajustement, réduit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada du même mois de l’année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.
1982, c. 66, a. 3; 1986, c. 20, a. 2.
3. À compter de l’année 1984, l’indemnité annuelle est, le 1er janvier de chaque année, ajustée selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistiques Canada.
Le taux de cette augmentation est établi par l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l’ajustement, réduit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada du même mois de l’année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.
1982, c. 66, a. 3.