C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
20. La personne qui est député ne cesse pas de l’être du seul fait de la dissolution de l’Assemblée nationale, mais elle cesse de l’être à compter du jour fixé pour l’élection qui suit cette dissolution si elle n’est pas alors réélue.
1982, c. 66, a. 20; 1987, c. 109, a. 1, a. 38; 1992, c. 9, a. 2.
20. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«député»: la personne qui est membre de l’Assemblée nationale après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1988 sauf si elle est visée par l’article 103.21 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et celle qui l’est par la suite;
«indemnité»: l’indemnité annuelle prévue par l’article 1 et, dans le cas des titulaires de fonction qui en bénéficient, de l’indemnité additionnelle prévue par l’article 7 de la présente loi et par l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18);
«année de service» : un total de trois cent soixante-cinq jours pendant lesquels une personne a été membre de l’Assemblée, que son appartenance ait été continue ou non.
1982, c. 66, a. 20; 1987, c. 109, a. 1, a. 38.
20. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«député» : la personne qui remplit les conditions prévues à l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  elle devient membre de l’Assemblée après le 1er janvier 1983 sans bénéficier, au moment où elle le devient, d’une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1);
2°  elle a opté d’être assujettie au présent régime de pension en vertu de l’article 103.18 de la Loi sur la Législature;
«indemnité» : l’indemnité annuelle prévue par les articles 1 à 5 et, dans le cas des titulaires de fonction qui en bénéficient, l’indemnité additionnelle prévue par l’article 7 de la présente loi et par l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18);
«année de service» : un total de trois cent soixante-cinq jours pendant lesquels une personne a été membre de l’Assemblée, que son appartenance ait été continue ou non.
1982, c. 66, a. 20.