C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
74. Le ministre peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi, à l’exception des articles 4 à 8, du chapitre III et du premier alinéa des articles 23 et 25, de même qu’à l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 23.35 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-08-07
74. Le ministre peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi, à l’exception des articles 4 à 8, du chapitre III et du premier alinéa des articles 23 et 25, de même qu’à l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 23.35 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
2018, c. 19, a. 19.