C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
7. Il est interdit à une personne âgée de 21 ans ou plus d’avoir en sa possession, dans un ou plusieurs lieux autres qu’un lieu public, une quantité totale de cannabis équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
De plus, dans une résidence où habite plus d’une personne âgée de 21 ans ou plus ou dans une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique visé par la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) où séjourne plus d’une telle personne, il est interdit à chacune d’entre elles de posséder du cannabis lorsqu’elle sait que cela a pour effet de porter la quantité totale de cannabis se trouvant dans la résidence à une quantité équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 3; 2021, c. 30, a. 45.
7. Il est interdit à une personne âgée de 21 ans ou plus d’avoir en sa possession, dans un ou plusieurs lieux autres qu’un lieu public, une quantité totale de cannabis équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
De plus, dans une résidence où habite plus d’une personne âgée de 21 ans ou plus ou dans une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique visé par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) où séjourne plus d’une telle personne, il est interdit à chacune d’entre elles de posséder du cannabis lorsqu’elle sait que cela a pour effet de porter la quantité totale de cannabis se trouvant dans la résidence à une quantité équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 3.
7. Il est interdit à une personne majeure d’avoir en sa possession, dans un ou plusieurs lieux autres qu’un lieu public, une quantité totale de cannabis équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
De plus, dans une résidence où habite plus d’une personne majeure, il est interdit à chacune d’entre elles de posséder du cannabis lorsqu’elle sait que cela a pour effet de porter la quantité totale de cannabis se trouvant dans la résidence à une quantité équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
7. Il est interdit à une personne majeure d’avoir en sa possession, dans un ou plusieurs lieux autres qu’un lieu public, une quantité totale de cannabis équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
De plus, dans une résidence où habite plus d’une personne majeure, il est interdit à chacune d’entre elles de posséder du cannabis lorsqu’elle sait que cela a pour effet de porter la quantité totale de cannabis se trouvant dans la résidence à une quantité équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.