C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
67. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les mesures que doit appliquer la Société québécoise du cannabis, une personne autorisée par celle-ci à transporter ou à entreposer du cannabis pour son compte, le cas échéant, ou un producteur de cannabis afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession ne soit détourné vers le marché illicite.
Le gouvernement peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $ et, en cas de récidive, 500 000 $.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-08-07
67. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les mesures que doit appliquer la Société québécoise du cannabis, une personne autorisée par celle-ci à transporter ou à entreposer du cannabis pour son compte, le cas échéant, ou un producteur de cannabis afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession ne soit détourné vers le marché illicite.
Le gouvernement peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $ et, en cas de récidive, 500 000 $.
2018, c. 19, a. 19.