C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
33. La Société québécoise du cannabis ne peut exploiter un point de vente de cannabis à proximité d’un établissement d’enseignement qui dispense des services d’éducation préscolaire, des services d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale, ni à proximité d’un établissement d’enseignement collégial.
Un point de vente de cannabis est situé à proximité d’un établissement d’enseignement lorsque le trajet le plus court pour s’y rendre par une voie publique, au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), est de moins de 250 m ou, sur le territoire de la Ville de Montréal, de moins de 150 m, à partir des limites du terrain où se situe cet établissement.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres normes relatives à l’emplacement des points de vente de cannabis. Ces normes peuvent notamment concerner la distance minimale qui doit séparer un point de vente de cannabis d’autres lieux qui sont fréquentés par des mineurs ou de lieux qui sont fréquentés par des clientèles vulnérables.
Le premier alinéa et le règlement pris en vertu du troisième alinéa s’appliquent sous réserve de tout règlement municipal de zonage qui, par dérogation expresse, autorise spécifiquement l’exploitation d’un point de vente de cannabis.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 11.
33. La Société québécoise du cannabis ne peut exploiter un point de vente de cannabis à proximité d’un établissement d’enseignement qui dispense des services d’éducation préscolaire ou des services d’enseignement primaire ou secondaire.
Un point de vente de cannabis est situé à proximité d’un établissement d’enseignement lorsque le trajet le plus court pour s’y rendre par une voie publique, au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), est de moins de 250 m ou, sur le territoire de la Ville de Montréal, de moins de 150 m, à partir des limites du terrain où se situe cet établissement.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres normes relatives à l’emplacement des points de vente de cannabis. Ces normes peuvent notamment concerner la distance minimale qui doit séparer un point de vente de cannabis d’autres lieux qui sont fréquentés par des mineurs ou de lieux qui sont fréquentés par des clientèles vulnérables.
Le premier alinéa et le règlement pris en vertu du troisième alinéa s’appliquent sous réserve de tout règlement municipal de zonage qui, par dérogation expresse, autorise spécifiquement l’exploitation d’un point de vente de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
33. La Société québécoise du cannabis ne peut exploiter un point de vente de cannabis à proximité d’un établissement d’enseignement qui dispense des services d’éducation préscolaire ou des services d’enseignement primaire ou secondaire.
Un point de vente de cannabis est situé à proximité d’un établissement d’enseignement lorsque le trajet le plus court pour s’y rendre par une voie publique, au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), est de moins de 250 m ou, sur le territoire de la Ville de Montréal, de moins de 150 m, à partir des limites du terrain où se situe cet établissement.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres normes relatives à l’emplacement des points de vente de cannabis. Ces normes peuvent notamment concerner la distance minimale qui doit séparer un point de vente de cannabis d’autres lieux qui sont fréquentés par des mineurs ou de lieux qui sont fréquentés par des clientèles vulnérables.
Le premier alinéa et le règlement pris en vertu du troisième alinéa s’appliquent sous réserve de tout règlement municipal de zonage qui, par dérogation expresse, autorise spécifiquement l’exploitation d’un point de vente de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.