C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
34. Tout actionnaire qui néglige ou refuse de payer sa part des versements pendant l’espace de deux mois après le temps fixé pour le paiement, encourt la perte des actions qu’il possède, lesquelles sont confisquées au profit de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 34.