C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
9. Les administrateurs d’une compagnie enregistrée qui ont autorisé ou approuvé un placement qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 8 sont, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, solidairement responsables des pertes résultant de tel placement.
1965 (1re sess.), c. 74, a. 3.