C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
7. 1.  Sauf les dispositions contraires contenues dans une charte spéciale, une compagnie ne peut contracter d’emprunts moyennant la réception de dépôts ou l’émission d’obligations. Elle peut cependant emprunter des fonds en émettant des billets en sous-ordre ou en acceptant des prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires, pour les fins et selon les modalités et conditions prévues dans les règlements adoptés par le gouvernement. Toutefois, le ministre peut, selon les circonstances et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, imposer à une compagnie particulière des conditions et modalités restreignant ce pouvoir d’emprunt.
Un billet en sous-ordre s’entend, pour les fins du présent paragraphe, d’un titre de créance stipulant expressément qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de la compagnie, la créance prendra rang:
a)  après les autres créances de la compagnie;
b)  avec les autres billets en sous-ordre émis par elle;
c)  avant les prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires.
Un prêt en sous-ordre consenti par les actionnaires s’entend, pour les fins de l’alinéa précédent, d’un prêt à échéance déterminée consenti à la compagnie par un de ses actionnaires ou par une personne qui contrôle un de ses actionnaires et stipulant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de la compagnie, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances.
2.  Quand les deniers sont confiés à une compagnie dans le but, de bonne foi, de les faire placer par elle en sa qualité de fidéicommissaire ou d’agent, le fait, par la compagnie, de garantir le paiement de ces deniers ou de l’intérêt sur ces deniers à des taux d’intérêt convenus, à dates fixes, ne constitue pas un emprunt ou une émission de bons ou d’obligations dans le sens prohibé par le paragraphe 1 du présent article.
3.  Une compagnie peut, toutefois, emprunter ou émettre des bons ou obligations pour un montant n’excédant pas soixante et quinze pour cent de son capital libéré, dans le but de construire des bâtiments pour son propre usage, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 287, a. 7; 1974, c. 67, a. 4; 1982, c. 52, a. 144.
7. 1.  Sauf les dispositions contraires contenues dans une charte spéciale, une compagnie ne peut contracter d’emprunts moyennant la réception de dépôts ou l’émission d’obligations. Elle peut cependant emprunter des fonds en émettant des billets en sous-ordre ou en acceptant des prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires, pour les fins et selon les modalités et conditions prévues dans les règlements adoptés par le gouvernement. Toutefois, le ministre peut, selon les circonstances, imposer à une compagnie particulière des conditions et modalités restreignant ce pouvoir d’emprunt.
Un billet en sous-ordre s’entend, pour les fins du présent paragraphe, d’un titre de créance stipulant expressément qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de la compagnie, la créance prendra rang:
a)  après les autres créances de la compagnie;
b)  avec les autres billets en sous-ordre émis par elle;
c)  avant les prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires.
Un prêt en sous-ordre consenti par les actionnaires s’entend, pour les fins de l’alinéa précédent, d’un prêt à échéance déterminée consenti à la compagnie par un de ses actionnaires ou par une personne qui contrôle un de ses actionnaires et stipulant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de la compagnie, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances.
2.  Quand les deniers sont confiés à une compagnie dans le but, de bonne foi, de les faire placer par elle en sa qualité de fidéicommissaire ou d’agent, le fait, par la compagnie, de garantir le paiement de ces deniers ou de l’intérêt sur ces deniers à des taux d’intérêt convenus, à dates fixes, ne constitue pas un emprunt ou une émission de bons ou d’obligations dans le sens prohibé par le paragraphe 1 du présent article.
3.  Une compagnie peut, toutefois, emprunter ou émettre des bons ou obligations pour un montant n’excédant pas soixante et quinze pour cent de son capital libéré, dans le but de construire des bâtiments pour son propre usage, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 287, a. 7; 1974, c. 67, a. 4.